C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.01.08. Sous réserve de la sous-section 6 concernant le secret professionnel, le chiropraticien doit collaborer avec son patient ou ses proches ou avec toute autre personne dans l’intérêt de ce patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.08.